Conditions générales 08.06.2004
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§ 1 Validité des conditions contractuelles
(1) Ces conditons générales sont valables à l'égard
de consommateurs et d'entrepreneurs, cependant, des régulations et
droits partiellement différents en peuvent résulter (voir
ci-dessous). Des conditions contraires ou divergentes des conditions générales
du côté de l'acheteur ne sont reconnues qu'en cas de l'assentiment
écrit exprès par le vendeur.
(2) Si l'acheteur est entrepreneur, ces conditions générales
s'appliquent aussi à tous les marchés futurs avec l'acheteur,
pour autant qu'il s'agisse d'affaires légales d'espèce voisine.
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§ 2 Souscription
En expédiant la commande en ligne sur le contenu de l'assortiment,
l'acheteur fait une offre définitive sur la conclusion d'un contrat
d'achat correspondant avec le vendeur. Il reçoit alors un accusé
de réception écrit par le système. Celui-ci ne constitue
pas encore l'acceptation de l'offre. L'acceptation est exprimée ou
par une acceptation expresse du côté du vendeur ou de ses agents
d'exécution ou par la livraison de la marchandise.
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§ 3 Droit de révocation
(1) Si l'acheteur est consommateur, il a le droit de révoquer sa
déclaration de volonté dirigée à la conclusion
de contrat dans un délai de révocation de deux semaines. Une
justification n'est pas nécessaire. Le délai de révocation
commence au plus tôt à la réception de cette information,
au plus tard à l'envoi de la marchandise. Pour préserver le
délai de révocation, il suffit d'envoyer une déclaration
de révocation écrite ou de renvoyer à temps la marchandise
commandée.
(2) La révocation doit être adressée à: AHD GmbH, Ruwerer Str. 21a, D-54292 Trier (Trèves).
(3) En cas d'une révocation valable, les prestations déjà
reçues de part et d'autre et les jouissances effectuées, le
cas échéant, doivent être restituées. L'acheteur
s'oblige, en l'occurence, de renvoyer des marchandises déjà
reçues à l'adresse citée sous le paragraphe 2 dans
un délai convenable, en règle générale dans
un délai de sept jours du calendrier après l'expiration du
délai de révocation.
(4) L'envoi en cas d'une révocation valable s'effectue aux frais
et risques du vendeur. Il y a une exception pour les commandes d'une valeur
jusqu'à 40 €. Ici, l'acheteur prend les frais du renvoi à
sa charge. Pour des raisons logistiques, le renvoi doit être libre,
les frais d'expédition seront restitués ensuite.
(5) Si l'acheteur ne peut pas restituer la prestation reçue entièrement
ou partiellement, ou seulement dans un état détérioré,
il est obligé de rembourser la valeur au vendeur. Cela n'est pas
valable, si la détérioration de la marchandise résulte
exclusivement de l'examen de laquelle – comme il aurait été
possible au magasin, par ex. En outre, le client peut éviter l'obligation
de rembourser la valeur en ne mettant pas la marchandise en service comme
un propriétaire et en omettant tout ce qui pourrait nuire à
la valeur de laquelle.
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§ 4 Paiement
(1) Le prix d'achat et les prix des prestations supplémentaires sont
exigibles à la remise de l'objet d'achat et la remise ou l'envoi
de la facture.
(2) L'acheteur ne peut défalquer des exigences du vendeur qu'au cas
où la créance en compensation de l'acheteur serait incontestée
ou il y aurait un titre exécutoire qui aurait force de loi. Il ne
peut faire valoir un droit de rétention que pour autant que celui-ci
repose sur des exigences du contrat d'achat.
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§ 5 Livraison et retard de livraison
(1) Les dates et délais de livraison, qui peuvent être stipulés
sans engagement, doivent être indiqués par écrit. Les
délais de livraison commencent à la conclusion de contrat.
(2) L'acheteur peut prier le vendeur de livrer dix jours après qu'une
date ou un délai de livraison non contractuel est dépassé.
A la réception de la demande, le vendeur prend du retard. Si l'acheteur
a le droit de dédommagement d'un dommage de retard, celui-ci se limite
au maximum des 5% du prix d'achat convenu, en cas de négligence légère
du vendeur. Si l'acheteur veut, au-delà, résilier le contrat
et/ou demander des dommages et intérêts à la place de
la prestation, il doit donner un délai de livraison convenable au
vendeur après l'expiration du délai de dix jours selon l'alinéa
1. Si l'acheteur a le droit de dommages et intérêts à
la place de la prestation, le droit se limite au maximum des 25% du prix
d'achat convenu en cas de négligence légère. Si l'acheteur
est une personne morale de droit public, une fortune spéciale de
droit public ou un entrepreneur qui agit dans l'exercice de son activité
professionnelle commerciale ou indépendante à la conclusion
du contrat, des dommages et intérêts sont exclus en cas de
négligence légère. Si la livraison devient impossible
au vendeur par hasard pendant qu'il est en retard, il en est responsable
dans les limites de responsabilité convenues ci-dessus. Le vendeur
n'est pas responsable, si le dommage s'était produit même à
une livraison en temps voulu.
(3) Si une date ou un délai de livraison définitif est dépassé,
le vendeur prend du retard déjà au moment que la date ou le
délai de livraison est dépassé. Les droits de l'acheteur
se déterminent alors selon le paragraphe 2, alinéas 3 à
6 de ce chapitre.
(4) La force majeure ou des pannes qui se produisent chez le vendeur ou
ses fournisseurs et qui l'empêchent temporairement de livrer l'objet
d'achat à la date ou dans le délai convenu sans que ce soit
sa faute, modifient les dates et délais énumérés
sous les chiffres 1 à 3 de la durée des dérangements
de prestation dûs à ces complications. Si des dérangements
correspondants mènent à un report de prestation de plus de
quatre mois, l'acheteur peut résilier le contrat. D'autres droits
de résiliation n'en sont pas touchés.
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§ 6 Prise de livraison
(1) L'acheteur est obligé de prendre livraison de l'objet d'achat
dans un délai de huit jours après avoir reçu l'avis
de mise à disposition. Si l'acheteur ne prend pas livraison, le vendeur
peut faire usage de ses droits légaux.
(2) Si le vendeur demande des dommages et intérêts en raison
d'un droit légal, celui-ci s'élève aux 10% du prix
d'achat. Les dommages et intérêts doivent être évalués
plus élevés ou plus bas, si le vendeur prouve un dommage plus
élevé ou l'acheteur prouve un dommage plus bas.
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§ 7 Réserve de propriété
(1) L'objet d'achat reste la propriété du vendeur jusqu'à
la balance de ses exigences dues au contract d'achat. Si l'acheteur est
une personne morale de droit public, une fortune spéciale de droit
public ou un entrepreneur qui agit dans l'exercise de son activité
professionnelle commerciale ou indépendante à la conclusion
de contrat, la réserve de propriété se maintient aussi
en face d'exigences du vendeur contre l'acheteur de la relation commerciale
courante jusqu'à la balance d'exigences liées à l'achat.
(2) A la demande de l'acheteur, le vendeur est obligé de renoncer
à la réserve de propriété, si l'acheteur a satisfait
inattaquablement toutes les exigences liées à l'objet d'achat
et qu'il y a une garantie convenable issue des relations commerciales courantes
pour les autres exigences.
(3) Si l'acheteur est en retard de paiement, le vendeur peut résilier
le contrat sous réserve d'un délai supplémentaire convenable.
Si, au-delà, le vendeur a le droit de dommages et intérêts
à la place de la prestation et qu'il reprend l'objet d'achat en possession,
le vendeur et l'acheteur sont d'accord pour que le vendeur rembourse la
valeur de vente habituelle à la date de la reprise. A la demande
de l'acheteur – cette demande ne peut être émise qu'immédiatement
après la reprise de l'objet d'achat -, un expert installé
publiquement et assermenté au choix du vendeur, par ex., la Deutsche
Automobil Treuhand GmbH (DAT), déterminera la valeur de vente habituelle.
L'acheteur assume tous les frais de la reprise et de l'utilisation de l'objet
d'achat. Les frais d'utilisation s'élèvent aux 5% de la valeur
de vente habituelle sans preuve. Ils doivent être estimés plus
élevés ou plus bas, si le vendeur prouve des frais plus élevés
ou l'acheteur prouve des frais plus bas.
(4) Tant qu'il y a une réserve de propriété, il n'est
permis à l'acheteur ni de disposer de l'objet d'achat ni d'accorder
une utilisation contractuelle aux tiers.
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§ 8 Défaut
(1) Des exigences de l'acheteur en raison de défauts se prescrivent
conformément aux dispositions légales, c'est-à-dire,
dans deux ans pour des pièces de véhicule nouvelles. Pour
des pièces d'occasion, le délai s'élève à
un an à partir de la livraison de l'objet d'achat.
(2) Si l'acheteur est une personne morale de droit public, une fortune spéciale
de droit public ou un entrepreneur qui agit dans l'exercise de son activité
professionnelle commerciale ou indépendante à la conclusion
de contrat, la vente de pièces de véhicule d'occasion s'effectue
sous exclusion de toute responsabilité de défaut. En cas de
la dissimulation perfide de défauts ou de l'endossement d'une garantie
de qualité, des exigences pursuivies ne sont pas touchées.
(3) L'acheteur doit faire valoir des droits à l'élimination
de défauts au vendeur. En cas d'un avis d'exigence oral, une confirmation
écrite sur la réception de l'avis doit être remise à
l'acheteur. Des pièces remplacées deviennent la propriété
du vendeur.
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§ 9 Responsabilité
(1) Si le vendeur doit, conformément aux dispositions légales,
prendre à sa charge un dommage produit par négligence légère,
il est responsable de manière limitée: la responsabilité
n'existe qu'à l'infraction de devoirs essentiels au contrat et est
limitée au dommage typique prévisible à la conclusion
de contrat. Cette limitation ne s'applique pas à la lésion
de la vie, du corps et de la santé. Pour autant que le dommage soit
couvert d'une assurance conclue par le vendeur pour le cas de dommage correspondant
(à l'exception d'une assurance sommaire), le vendeur n'est responsable
que de désavantages éventuels de l'acheteur y impliqués,
par ex., des primes d'assurances plus élevées ou des désavantages
d'intérêts jusqu'au remboursement de dommage par l'assurance.
(2) Il n'y a aucune responsabilité de dommages causés par
négligence légère en raison d'un défaut de l'objet
d'achat.
(3) Indépendamment d'une faute individuelle du vendeur, une responsabilité
éventuelle du vendeur en cas de la dissimulation perfide du défaut,
de la reprise d'une garantie ou d'un risque de procurer et selon la loi
de responsabilité du fabricant n’est pas touchée.
(4) La responsabilité personnelle des représentants légaux,
agents d'exécution et collaborateurs de l'entreprise du vendeur de
dommages causés par eux par négligence légère
est exclue.
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§ 10 Siège du tribunal
(1) Pour toutes exigences présentes et futures de la relation commerciale
avec des commerçants, y comprises des exigences de traite et de chèque,
le siège du vendeur est le siège de tribunal exclusif.
(2) Le même siège de tribunal s'applique, si l'acheteur n'a
aucun siège de tribunal général en Allemagne, s'il
transfère son domicile ou lieu de résidence habituel au dehors
d'Allemagne après la conclusion du contrat ou si son domicile ou
lieu de résidence habituel est inconnu à la date de la plainte.
Du reste, le domicile de l'acheteur est le siège du tribunal en cas
d'exigences du vendeur envers l'acheteur.
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